Article 1 LEGIARTI000006429617
1. Le montant des redevances afférentes aux abonnements principaux, complémentaires et particuliers et à la location-entretien de lignes ou de matériels, est payable d'avance et fait l'objet d'une facture bimestrielle.
2. Pour la période bimestrielle au cours de laquelle a lieu la mise en service de l'installation, ces redevances sont toutefois perçues à terme échu, en même temps que les redevances afférentes à la période bimestrielle suivante.
Article 2 LEGIARTI000006429619
1. Le prix des communications établies sur les réseaux exploités par la direction générale des télécommunications et le montant des redevances diverses, relatives aux services fournis ou à l'utilisation des terminaux raccordés sur ces réseaux, sont facturés bimestriellement à terme échu.
Article 3 LEGIARTI000006429620
1. L'administration chargée des télécommunications peut procéder, en cours de bimestre, à l'émission de factures intercalaires lorsque l'abonné le demande ou si l'importance des sommes dues ou le taux de croissance de la consommation, par rapport à celle des trois factures précédentes, le justifie.
2. Les conditions d'application de ces dispositions, qui peuvent être distinctes selon qu'elles s'appliquent à un utilisateur, abonné depuis moins de six mois, ou depuis six mois au moins, sont fixées par circulaire publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 4 LEGIARTI000006429621
1. Les sommes dues sont exigibles à compter du jour de l'émission de la facture et payables dans un délai de quinze jours.
Article 5 LEGIARTI000006429622
1. Les dispositions de l'arrêté du 10 janvier 1953 relatif aux conditions de paiement des redevances et taxes téléphoniques sont abrogées.
Article 6 LEGIARTI000006429616
1. Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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