Article 1 LEGIARTI000006537794
1. Pour l'application des articles 10 et 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, la décision de mise en recouvrement est prise par le recteur d'académie.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Pour l'application des articles 10 et 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, la décision de mise en recouvrement est prise par le recteur d'académie.
1. Pour l'application de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé, le constat de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le bénéficiaire d'une allocation de satisfaire aux engagements qu'il avait souscrits est effectué par le recteur d'académie saisi par l'intéressé.
1. Les bénéficiaires d'une allocation d'enseignement ayant fait l'objet d'une décision de mise en recouvrement se libèrent de leur dette envers le Trésor public par des versements trimestriels et dans un délai maximum égal au double de la période pendant laquelle ils ont perçu cette allocation.
2. Toutefois, un sursis de remboursement d'un an, éventuellement renouvelable, peut être accordé après examen de la situation individuelle de chaque débiteur.
3. Tant que ce dernier ne s'est pas libéré définitivement de sa dette, il peut lui être fait application des règles générales de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
4. Toute remise partielle ou totale de la somme due doit faire l'objet d'une décision prise selon la procédure applicable en matière de remise de débets.
1. Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er novembre 1989).