1. § 1 - Nonobstant les dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives est porté de cinq à dix ans pour toutes les bouteilles d'un même lot dans les conditions suivantes :
2. a) Le passage du régime quinquennal au régime décennal a lieu au début d'une année calendaire ;
3. b) Pour chaque lot d'effectif Q, il est procédé, au cours de l'année précédente, à des essais de rupture sous pression dans les conditions fixées par les points 1, 2 et 4 de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 1982 précité. Le nombre de ces essais doit être au moins égal à la plus petite des deux valeurs suivantes :
4. Q/200 ; 3 puissance 3 c/ Q
5. Ce nombre ne pourra toutefois en aucun cas être inférieur à 20.
6. c) Chaque bouteille porte les lettres ED entourées d'un cercle, insculpées dans le métal même à proximité des marques d'identité définies par l'article 4 du décret du 18 janvier 1943 susvisé. Cette marque est apposée après que les résultats de l'essai prévu ci-dessus réalisé pour la première fois, ont été reconnus satisfaisants ;
7. d) L'essai précité est répété sur un échantillon de même effectif prélevé de la même manière tous les dix ans ;
8. e) L'obtention de résultats non satisfaisants ou le non-renouvellement de l'essai à l'échéance de rigueur entraîne le retour au régime quinquennal dès le début de l'année suivante et l'impossibilité de prétendre à nouveau à l'application du présent arrêté. La marque prévue en c ci-dessus doit alors être barrée sur chaque bouteille avant le premier remplissage exécuté sous le nouveau régime.
9. § 2 - L'instruction mentitonnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus définit les modalités de prélèvement de l'échantillon, d'exécution de l'essai et d'exploitation des résultats obtenus.