1. § 1 - Les résultats des essais exécutés en application de l'article 3 ci-dessus sont appréciés au regard des résultats homologues obtenus par le constructeur pour des bouteilles identiques à celles du lot considéré.
2. Ces bouteilles doivent avoir été prélevées par l'expert au titre de l'application de l'article 33 (§ 2) de l'arrêté du 9 février 1982 et tous les résultats obtenus doivent avoir été jugés satisfaisants. § 2 - L'instruction mentionnée à l'article 2 (§ 2) ci-dessus précise l'étendue de ces résultats d'essais exécutés sur bouteilles neuves, à partir desquels sont notamment déterminées ;
3. a) Les limites, l'une inférieure et notée I, l'autre supérieure et notée S, des intervalles unilatéraux dans lesquels la moyenne des pressions de rupture des bouteilles neuves a une probabilité égale à 0,99 de se trouver ;
4. b) Parmi les pressions obtenues, la valeur la plus basse N qui ne soit pas inférieure à 99 % de celles-ci.
5. § 3 - Sont calculées pour les pressions de rupture des bouteilles du lot :
6. a) L'estimation E de la moyenne ;
7. b) La limite L de l'intervalle statistique de dispersion unilatéral "à droite" pour un niveau de confiance de 95 % et une fraction de la population égale à 99 %.
8. § 4 - Les conditions à satisfaire sont les suivantes :
9. a) Avec un niveau de confiance de 99 % l'estimation E doit être supérieure à la limite S diminuée de I / 13.
10. b) La limite L doit n'être inférieure ni à N-I / 10, ni à 3 / 2 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.
11. § 5 - Si la condition figurant au a du paragraphe 4 ou à la première condition figurant au b du paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas satisfaites, la condition unique ci-après doit être satisfaite :
12. La limite L ne doit pad être inférieure à 1,6 P, P désignant la pression d'épreuve des bouteilles.