Arrêté du 29 décembre 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 29 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637677
Texte parentLEGITEXT000006059382
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 1989 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le montant visé au 2° de l'article 4 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est fixé à 150000000 euros.

2. Les entreprises qui ont franchi ce seuil au cours de l'exercice 1992 devront avoir convenu avec la Banque de France, avant le 1er janvier 1994, des modalités de déclaration directe à celle-ci de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents pour l'établissement de la balance des paiements. Celles qui franchiront ce seuil au cours des exercices suivants disposeront d'un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice correspondant pour convenir avec la Banque de France des modalités d'application de cette disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.