Article 1 LEGIARTI000006637673
1. Les résidents sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 3 du décret du 29 décembre 1989 susvisé lorsque le montant mensuel cumulé des règlements effectués avec l'étranger ou avec des non-résidents, sans l'entremise des établissements, institutions ou services visés à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé, ne dépasse pas 15000 euros.
2. Les résidents de nationalité étrangère sont dispensés de ladite obligation pour les règlements qu'ils effectuent exclusivement à l'étranger.
Article 2 LEGIARTI000006637677
1. Le montant visé au 2° de l'article 4 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est fixé à 150000000 euros.
2. Les entreprises qui ont franchi ce seuil au cours de l'exercice 1992 devront avoir convenu avec la Banque de France, avant le 1er janvier 1994, des modalités de déclaration directe à celle-ci de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents pour l'établissement de la balance des paiements. Celles qui franchiront ce seuil au cours des exercices suivants disposeront d'un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice correspondant pour convenir avec la Banque de France des modalités d'application de cette disposition.
Article 3 LEGIARTI000006637680
1. Le montant visé à l'article 5 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est fixé à 80000000 euros.
Article 4 LEGIARTI000006637682
1. Le montant visé à l'article 6 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est fixé à 1500000 euros.
Article 5 LEGIARTI000006637684
1. Le montant visé à l'article 8 du décret du 29 décembre 1989 susvisé est fixé à 1500 euros.
Article 6 LEGIARTI000006637685
1. Les arrêtés du 12 décembre 1968 sur le contrôle de la réglementation des mouvements de capitaux et la recherche des infractions qui y sont relatives et du 9 mars 1989 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger sont abrogés.
Article 7 LEGIARTI000006637671
1. Le directeur du Trésor et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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