Arrêté du 26 décembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2007.

TexteArrêté du 26 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000019684455
Texte parentLEGITEXT000006059387
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 décembre 1989 (version du 3 septembre 2007)Légifrance →

1. En application de l'article 5, alinéa 2, du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 susvisé et par dérogation aux dispositions des arrêtés du 23 janvier 1956, du 25 mai 1971 et du 1er février 1982 modifiés susvisés, les agents des services hospitaliers justifiant d'au moins huit ans de fonctions en cette qualité sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'aide-soignant à l'issue d'une formation préparatoire telle que définie aux alinéas ci-après :

2. a) L'enseignement théorique et pratique prévu par le programme de formation du 1er février 1982 modifié susvisé est obligatoire ;

3. b) Les agents des services hospitaliers ayant exercé leurs fonctions en services de soins pendant huit ans doivent valider quatre semaines de stages dans un service et une discipline autres que ceux de leur dernière affectation ;

4. c) La nature et la durée des stages à valider dans le cadre du programme défini par l'arrêté du 1er février 1982 modifié sont déterminées par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour les agents des services hospitaliers ne justifiant pas de la durée d'exercice en service de soins prévue par l'alinéa b. Toutefois, la durée des stages exigés ne peut pas être inférieure à quatre semaines ni supérieure à douze semaines. Dans le cas où la durée de stage retenue est égale à douze semaines, ceux-ci doivent être répartis de la manière suivante :

5. -quatre semaines en asepsie ;

6. -quatre semaines en médecine ;

7. -quatre semaines de stage à option en milieu hospitalier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019684455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.