1. Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise à l'exception de celui du sang total.
Arrêté du 2 mars 1990 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 1990 au 2 mars 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006719285
Texte parentLEGITEXT000006059413
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