Arrêté du 19 novembre 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1990 au 2 décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006880411
Texte parentLEGITEXT000006059465
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 novembre 1990 (version du 6 décembre 1990)Légifrance →

1. 1. Les solvants d'extraction destinés à l'usage alimentaire ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :

2. a) La dénomination de vente du produit : cette dénomination est constituée du nom du solvant tel qu'il figure à l'annexe ;

3. b) Une mention claire indiquant que la qualité du solvant permet son utilisation dans l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ;

4. c) Une mention permettant d'identifier le lot ;

5. d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;

6. e) La quantité nette exprimée en unités de volume ;

7. f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.

8. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions reprises sous c, d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.

9. 3. Ces dispositions n'affectent pas celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006880411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.