1. 1. Les solvants d'extraction destinés à l'usage alimentaire ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :
2. a) La dénomination de vente du produit : cette dénomination est constituée du nom du solvant tel qu'il figure à l'annexe ;
3. b) Une mention claire indiquant que la qualité du solvant permet son utilisation dans l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ;
4. c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
5. d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
6. e) La quantité nette exprimée en unités de volume ;
7. f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.
8. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions reprises sous c, d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
9. 3. Ces dispositions n'affectent pas celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.