Arrêté du 29 novembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 29 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006384824
Texte parentLEGITEXT000006059469
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 novembre 1990 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

2. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.

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