Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 novembre 1990 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier sur le Centre français du commerce extérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 novembre 1990
Publié le12 décembre 1990
Articles7 articles en vigueur
NORBUDB9030023A
IdentifiantLEGITEXT000006059469
RéférenceArrêté du 29 novembre 1990 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier sur le Centre français du commerce extérieur, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006384804

1. Les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Centre français du commerce extérieur (C.F.C.E.) sont complétées par les dispositions ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006384816

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière du C.F.C.E. et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.

Article 3 LEGIARTI000006384818

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Article 4 LEGIARTI000006384820

1. Le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les projets de modification à apporter à cet état en cours d'exercice sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.

Article 5 LEGIARTI000006384822

1. Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier les projets d'engagement portant sur les points suivants :

2. - les marchés, commandes, conventions et contrats de service ou de sous-traitance dont le montant est supérieur à 300 000 F ;

3. - les baux, avenants et renouvellements de baux ;

4. - les acquisitions et aliénations immobilières ;

5. - les décisions d'attributions d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à 100 000 F ;

6. - les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement ;

7. - les dispositions générales ou catégorielles relatives à la gestion du personnel, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de gestion des horaires et des congés ;

8. - les décisions relatives au régime général des frais de déplacement en France et à l'étranger.

Article 6 LEGIARTI000006384824

1. Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

2. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 7 LEGIARTI000006384789

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.