1. Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique.
Arrêté du 12 décembre 1990 · Article
Article 9 bis
Article en vigueur depuis le 4 février 1993.
TexteArrêté du 12 décembre 1990
RattachementTitre Ier : Des conditions générales d'admission.
IdentifiantLEGIARTI000006713608
Texte parentLEGITEXT000006059476
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