Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 1 : Prophylaxie
Partie législative ancienne
Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
Chapitre 1 : Prophylaxie
IdentifiantLEGIARTI000006692670
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L215 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 1994)Légifrance →
1. La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.
2. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.
3. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3112-1 et L3821-6.
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