Code de la santé publique · Article

Article L215

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1994 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1 : Prophylaxie
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. Titre 1 : Lutte contre la tuberculose
  4. Chapitre 1 : Prophylaxie
IdentifiantLEGIARTI000006692670
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L215 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 1994)Légifrance →

1. La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

2. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

3. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 22 juin 2000 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L3112-1 et L3821-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.