1. La Poste est tenue de centraliser sur un compte non rémunéré au Trésor un pourcentage des ressources collectées par l'émission de bons d'épargne, tenant compte, notamment, de la réglementation monétaire applicable à cette catégorie de titres. Le taux de centralisation et les modalités selon lesquelles celle-ci est effectuée sont fixés par décision du ministre chargé des finances publiée au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 janvier 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1991.
TexteArrêté du 3 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006758511
Texte parentLEGITEXT000006059495
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.