Arrêté du 7 janvier 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteArrêté du 7 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006787490
Texte parentLEGITEXT000006059511
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que les autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et les CGSS sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus :

2. - à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ;

3. - à 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite "de rue".

4. Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération.

5. Les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.

6. La cotisation de sécurité sociale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application d'un taux de 1,90 % sur la base forfaitaire mentionnée ci-dessus.

7. Toutefois, la vente ou la distribution de journaux portant sur des quantités inférieures ou égales à cent journaux par tournée ne donne pas lieu au versement desdites cotisations et contributions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006787490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.