Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 janvier 1991
Publié le19 janvier 1991
Articles6 articles en vigueur
NORSPSS9100077A
IdentifiantLEGITEXT000006059511
RéférenceArrêté du 7 janvier 1991 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations dues pour les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse quotidienne et assimilée, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006787486

1. Cet arrêté s'applique aux vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés à l'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale, qui assurent la vente ou la distribution à domicile de publications quotidiennes ou assimilées.

Article 2 LEGIARTI000006787490

1. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que les autres cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et les CGSS sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus :

2. - à 4 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse quotidienne nationale, régionale et départementale ;

3. - à 8 % du plafond journalier de la sécurité sociale pour la presse dite "de rue".

4. Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération.

5. Les assiettes forfaitaires sont arrondies à l'euro le plus proche.

6. La cotisation de sécurité sociale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application d'un taux de 1,90 % sur la base forfaitaire mentionnée ci-dessus.

7. Toutefois, la vente ou la distribution de journaux portant sur des quantités inférieures ou égales à cent journaux par tournée ne donne pas lieu au versement desdites cotisations et contributions.

Article 3 LEGIARTI000006787491

1. Par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur lorsque celui-ci a exercé l'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ou entre le porteur de presse et son employeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l'intéressé.

Article 4 LEGIARTI000006787492

1. L'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 relative à la charge des obligations d'affiliation et de versement des cotisations est exercée annuellement, avant le 15 janvier, par l'éditeur. Ce dernier se substitue alors à chacun des dépositaires et diffuseurs désignés dans la déclaration d'option pour l'ensemble des obligations prévues aux articles R. 312-4 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, afférentes aux vendeurs-colporteurs dont ils sont les mandants.

Article 5 LEGIARTI000006787493

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.

Article 6 LEGIARTI000006787485

1. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.