1. Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. Les intérêts moratoires sont appliqués au montant des sommes dues, y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Arrêté du 17 janvier 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteArrêté du 17 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006210363
Texte parentLEGITEXT000006059515
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