1. Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total.
Arrêté du 28 février 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 mars 1991.
TexteArrêté du 28 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714200
Texte parentLEGITEXT000006059543
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