Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 février 1991 relatif au tarif de cession des produits sanguins

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 1991
NatureArrêté
Signé le28 février 1991
Publié le2 mars 1991
Articles6 articles en vigueur
NORSPSP9100504A
IdentifiantLEGITEXT000006059543
RéférenceArrêté du 28 février 1991 relatif au tarif de cession des produits sanguins, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006714197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006714198

1. Le tarif de l'albumine est majoré forfaitairement de 5 F par récipient lorsque la quantité totale contenue dans le récipient est, à la demande de l'utilisateur, inférieure à 8 grammes de protéines.

Article 3 LEGIARTI000006714199

1. Le tarif des immunoglobulines humaines polyvalentes pour voie intraveineuse est considéré comme un prix plafond.

Article 4 LEGIARTI000006714200

1. Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total.

Article 5 LEGIARTI000006714201

1. L'arrêté du 2 mars 1990, complété par l'arrêté du 1er octobre 1990, relatif au tarif de cession des produits sanguins est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006714196

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.