Article 1 LEGIARTI000006714197
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le tarif de l'albumine est majoré forfaitairement de 5 F par récipient lorsque la quantité totale contenue dans le récipient est, à la demande de l'utilisateur, inférieure à 8 grammes de protéines.
1. Le tarif des immunoglobulines humaines polyvalentes pour voie intraveineuse est considéré comme un prix plafond.
1. Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total.
1. L'arrêté du 2 mars 1990, complété par l'arrêté du 1er octobre 1990, relatif au tarif de cession des produits sanguins est abrogé.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 1991).