1. L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Arrêté du 25 juillet 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2000.
TexteArrêté du 25 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006728986
Texte parentLEGITEXT000006059719
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