Article 1 LEGIARTI000021247884
1. A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie de Bordeaux et Besançon les étudiants figurant sur une liste établie pour l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Bordeaux par les trois unités de formation et de recherche médicales de Bordeaux-II et, pour l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Besançon, par l'unité de formation et de recherche médicales de Besançon.
Article 2 LEGIARTI000006728977
1. Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'école et la ou les unités de formation et de recherche médicales concernées.
Article 3 LEGIARTI000006728978
1. Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.
Article 4 LEGIARTI000006728986
1. L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'un bilan présenté chaque année à la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Article 5 LEGIARTI000006728975
1. Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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