Arrêté du 5 août 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 avril 1995.

TexteArrêté du 5 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714599
Texte parentLEGITEXT000006059721
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 août 1991 (version du 4 avril 1995)Légifrance →

1. La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription au concours externe sur épreuves prévu à l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est fixée comme suit :

2. - tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ;

3. - tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ;

4. - tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire, et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. - un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6. - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ;

7. - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

8. - le certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française.

9. Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites du concours externe et du concours interne doivent justifier de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte par une attestation délivrée par un organisme public ou parapublic conventionné avec l'établissement organisateur du concours, pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats titulaires du baccalauréat G 1, du baccalauréat F 8 (option Bureautique) et du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française sont dispensés de cette formalité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.