Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 1991
NatureArrêté
Signé le5 août 1991
Publié le20 août 1991
Articles2 articles en vigueur
NORSANH9101838A
IdentifiantLEGITEXT000006059721
RéférenceArrêté du 5 août 1991 fixant la liste des titres et diplômes prévus à l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006714599

1. La liste des titres et diplômes admis en équivalence du baccalauréat en vue de l'inscription au concours externe sur épreuves prévu à l'article 20 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est fixée comme suit :

2. - tout diplôme national ou tout diplôme d'Etat sanctionnant au moins une année d'études supérieures ;

3. - tout diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures délivré par un établissement public d'enseignement supérieur ;

4. - tout diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé ou consulaire, et visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. - un certificat de succès à l'un des examens spéciaux d'accès aux études universitaires figurant à l'arrêté du 1er octobre 1986 portant organisation des examens spéciaux d'accès aux études universitaires, arrêté pris par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6. - un baccalauréat ou un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités ;

7. - tout titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres ou diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

8. - le certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française.

9. Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites du concours externe et du concours interne doivent justifier de leur aptitude à utiliser un logiciel de traitement de texte par une attestation délivrée par un organisme public ou parapublic conventionné avec l'établissement organisateur du concours, pour pouvoir se présenter aux épreuves d'admission. Les candidats titulaires du baccalauréat G 1, du baccalauréat F 8 (option Bureautique) et du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française sont dispensés de cette formalité.

Article 2 LEGIARTI000006714597

1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 août 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.