Arrêté du 14 août 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 septembre 1998.

TexteArrêté du 14 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006788103
Texte parentLEGITEXT000006059732
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 août 1991 (version du 22 septembre 1998)Légifrance →

1. Peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an les ressortissants des régimes agricoles d'assurance maladie définis à l'article 1er du décret du 7 août 1991 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :

2. - soit être âgé de soixante-dix ans ou plus ;

3. - soit être victime d'une des neuf affections de longue durée suivantes figurant sur la liste de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale : accident vasculaire cérébral invalidant ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; insuffisance respiratoire chronique grave ; mucoviscidose ; nephropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; drépanocytose homozygote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006788103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.