1. Dans les départements du Jura et de la Gironde, où la part de marché de la Société de contrôle Merlin ou celle de la Société lyonnaise des eaux-Dumez était, avant la concentration, supérieure à 50 %, cette part de marché devra constituer la limite que ne devra pas dépasser le nouveau groupe, en procédant aux rétrocessions nécessaires, avant le 1er janvier 1993.
Arrêté du 21 août 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1991.
TexteArrêté du 21 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006869614
Texte parentLEGITEXT000006059734
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