Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 1991 relatif à une concentration dans le secteur de la distribution d'eau

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 août 1991
NatureArrêté
Signé le20 juillet 1991
Publié le29 août 1991
Articles6 articles en vigueur
NORECOC9110096A
IdentifiantLEGITEXT000006059734
RéférenceArrêté du 20 juillet 1991 relatif à une concentration dans le secteur de la distribution d'eau, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006869592

1. Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine", "Muscadet des coteaux de la Loire" et à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", susceptibles de bénéficier de la mention "Sur lie", pourront bénéficier, à titre exceptionnel, pour les vins de la récolte 1990, d'une deuxième période de mise en bouteille allant du 1er novembre au 15 décembre 1991.

2. Ces vins devront être déclarés en stocks sous la dénomination "Vins en instance d'agrément sur lie".

3. Pour pouvoir bénéficier de la mention "Sur lie", les vins mis en bouteilles durant cette deuxième période devront subir une analyse et être soumis à la commission prévue à l'article 6 bis des décrets définissant les appellations d'origine contrôlée "Muscadet", "Muscadet de Sèvre et Maine" et "Muscadet des coteaux de la Loire", et à l'article 3 de l'arrêté définissant l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du Pays Nantais", qui appréciera si les vins présentent les caractéristiques requises pour l'utilisation de cette mention.

Article 1 LEGIARTI000006869593

1. L'opération susvisée est autorisée sous les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Article 2 LEGIARTI000006869601

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 LEGIARTI000006869602

1. Dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or et de la Dordogne, le nouveau groupe devra, avant le 1er janvier 1993, limiter à 50 % sa part de marché en procédant aux rétrocessions nécessaires.

Article 3 LEGIARTI000006869614

1. Dans les départements du Jura et de la Gironde, où la part de marché de la Société de contrôle Merlin ou celle de la Société lyonnaise des eaux-Dumez était, avant la concentration, supérieure à 50 %, cette part de marché devra constituer la limite que ne devra pas dépasser le nouveau groupe, en procédant aux rétrocessions nécessaires, avant le 1er janvier 1993.

Article 4 LEGIARTI000006869582

1. Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 août 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.