Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1991 au 15 août 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 octobre 1991
RattachementTITRE Ier : De l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006714814
Texte parentLEGITEXT000006059774
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 (version du 4 octobre 1991)Légifrance →
1. L'agrément de l'école est délivré par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
2. La décision d'agrément est donnée pour une capacité globale et un nombre maximum d'élèves de première année, déterminés notamment par la capacité des locaux de l'école, celle des terrains de stages utilisables par elle, l'effectif des pédicures-podologues moniteurs et les besoins de la population.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.