Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1991
NatureArrêté
Signé le2 octobre 1991
Publié le4 octobre 1991
Articles6 articles en vigueur
NORSANP9101557A
IdentifiantLEGITEXT000006059774
RéférenceArrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 15 LEGIARTI000006714804

1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : De l'agrément.

Article 2 LEGIARTI000022736498

1. Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé en qualité de conseiller scientifique par le préfet de région, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique et du Conseil supérieur des professions paramédicales. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.

2. A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Jusqu'à cette date les intéressés assurent également de droit la fonction de conseiller scientifique. A la même date, les pédicures-podologues qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur.

TITRE II : Du fonctionnement.

Article 10 LEGIARTI000006714820

1. Le directeur de l'école est responsable de l'organisation de l'enseignement et de la tenue générale de l'établissement. Il procède, dans le cadre des dispositions générales prévues par la réglementation en vigueur, à l'admission des élèves.

Article 13 LEGIARTI000006714823

1. Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leur scolarité dans une école hospitalière publique est identique au montant du droit annuel de scolarité dans les universités.

Article 14 LEGIARTI000006714824

1. Les arrêtés du 1er avril 1970 relatifs aux conditions d'agrément et de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue sont abrogés.

Annexes

Liste des équipements minimums obligatoires.

Article ANNEXE LEGIARTI000006714806

1. I. - Salle(s) de soins podologiques

2. A. - Equipement

3. Un fauteuil podologique pour dix étudiants avec appuis-jambe incorporés réglables, dossier réglable à la position horizontale.

4. Siège(s) praticien mobile(s) réglable(s) en hauteur avec dossiers réglables en hauteur et en profondeur.

5. Un meuble podologique par fauteuil, comprenant :

6. - un micro-moteur électronique à couple constant, à double sens de rotation, à vitesse variable de 0 à 35 000 tours par minute ;

7. - une canule d'aspiration adaptable sur les pièces à main avec son tuyau en silicone ;

8. - un éclairage à bras articulé (possibilité d'éclairage indépendant) ;

9. - réceptacles à déchets.

10. Nota. - Chaque établissement disposera d'au moins deux meubles podologiques, comprenant :

11. - un dispositif d'air pulsé chaud ou froid ;

12. - un pulvérisateur air/eau ou air/alcool ;

13. - un micro-moteur électronique avec aspiration adaptée ;

14. - une pièce à main contre-angle avec système de spray et canule d'aspiration ;

15. - une turbine à air comprimé 350 000 tours par minute minimum ;

16. - un éclairage à bras articulé ;

17. - un thermocautère.

18. B. - Matériel de salle

19. Pharmacie comprenant tous les objets de pansement, produits et médicaments usuels spécifiques aux soins.

20. Matériaux d'onychoplastie, d'orthonyxie et d'orthoplastie.

21. II. - Salle de stérilisation

22. Paillasse.

23. Autoclave adapté à la capacité de l'école.

24. Produits tensio-actifs.

25. III. - Salle(s) d'examen clinique

26. Modulable(s) en cabines comportant :

27. - un fauteuil podologique inclinable à la position horizontale ou une table d'examen ;

28. - sièges opérateurs ;

29. - un podoscope ;

30. - un appareil de prise d'empreintes.

31. Un podomètre électronique pour l'étude des appuis plantaires en statique et en dynamique.

32. Une grille orthonormée.

33. Une piste de marche électrique.

34. Une caméra vidéo.

35. Une cabine équipée du matériel nécessaire usuel d'examen sera prévue pour les examens orthostatiques, sujet dévêtu.

36. III. - Salle(s) de travaux dirigés

37. A. - Equipement

38. Un plan de travail et un siège par étudiant.

39. B. - Matériel de salle

40. Tours fixes avec aspiration et jeux de fraises nécessaires (deuxième et troisième année) : un tour pour dix étudiants.

41. Tours mobiles : un tour pour quinze étudiants.

42. Une scie à ruban.

43. Une table de collage.

44. Un four pour matériaux thermoplastiques.

45. Deux platines à thermoformer (deuxième et troisième année).

46. Tous les produits et matériaux nécessaires à l'élaboration, à la fabrication et à la finition des appareillages et des orthèses.

47. Un pistolet à chaleur.

48. C. - Unité d'affutage

49. Une par établissement comprenant un tour à vitesse ralentie.

50. D. - Placards ou pièce de rangement

51. Pour :

52. Pharmacie de secours.

53. Produits inflammables.

54. Produits divers.

55. IV. - Salle de cours, locaux divers

56. Une salle de cours destinée à l'enseignement magistral avec équipement matériel audiovisuel.

57. Les locaux divers seront aménagés en fonction de leur affectation.

58. Sanitaires, vestiaires, surface de circulation selon les normes en vigueur.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.