1. Une dérogation temporaire aux dispositions du présent arrêté peut être accordée aux écoles existantes, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, pour les mettre à même de se conformer à la nouvelle réglementation. Cette dérogation prend fin au 1er septembre 1993.
Arrêté du 2 octobre 1991 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1991 au 31 mai 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 octobre 1991
RattachementTITRE Ier : De l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006714817
Texte parentLEGITEXT000006059774
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