1. Les écoles ayant déjà fait l'objet d'un agrément ministériel et qui auront déposé au 31 décembre 1991 un dossier d'agrément sont autorisées à fonctionner jusqu'à l'intervention de la décision d'agrément ou de dérogation temporaire prévue à l'article 7 du présent arrêté.
Arrêté du 2 octobre 1991 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1991 au 31 mai 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 octobre 1991
RattachementTITRE Ier : De l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006714818
Texte parentLEGITEXT000006059774
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