Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux éxigés pour le recrutement par voie de concours des maîtres ouvriers et ouvriers professionnels spécialisés de la fonction publique hospitalière.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 septembre 1991
Publié le19 octobre 1991
Articles3 articles en vigueur
NORSPSH9102285A
IdentifiantLEGITEXT000006059793
RéférenceArrêté du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme équivalents à ceux éxigés pour le recrutement par voie de concours des maîtres ouvriers et ouvriers professionnels spécialisés de la fonction publique hospitalière., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006715698

1. Sont considérés comme équivalents au certificat d'aptitude professionnelle ou au brevet d'études professionnelles, pour l'application des articles 14 et 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé, les titres ou diplômes suivants :

2. - attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

3. - attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ;

4. - titres et diplômes homologués niveau V ou de niveau au moins équivalent par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006715699

1. Sont considérés comme équivalents à deux certificats d'aptitude professionnelle ou à deux brevets d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet d'études professionnelles les titres suivants :

2. - attestation de réussite à l'examen professionnel donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

3. - attestation de réussite au concours sur épreuves donnant accès, avant la parution du décret du 14 janvier 1991 susvisé précité, à l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie.

Article 3 LEGIARTI000006715696

1. Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 octobre 1991).

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