1. En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les périodes d'activité professionnelle exercées hors du territoire français à partir du 1er juillet 1952 sont validées, sur demande des intéressés, moyennant le versement de cotisations égales au produit de chacune des cotisations visées à l'article 1er par le nombre d'années à valider. Ces cotisations sont déterminées en tenant compte des éléments de calcul en vigueur à la date de la demande de rachat.
Arrêté du 22 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1991.
TexteArrêté du 22 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006788207
Texte parentLEGITEXT000006059800
Nota : Arrêté du 22 octobre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations dues au titre des années 1990 et suivantes, ainsi qu'aux demandes de rachat présentées au cours de la même période.
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