Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 octobre 1991 déterminant les modalités de calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse dues au titre d'une activité agricole non salariée exercée hors du territoire français par les personnes bénéficiaires de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 octobre 1991
Publié le25 octobre 1991
Articles4 articles en vigueur
NORAGRS9001253A
IdentifiantLEGITEXT000006059800
RéférenceArrêté du 22 octobre 1991 déterminant les modalités de calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse dues au titre d'une activité agricole non salariée exercée hors du territoire français par les personnes bénéficiaires de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006788206

1. Les personnes qui relèvent de l'assurance volontaire vieillesse en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée en raison d'une activité professionnelle agricole non salariée exercée à l'étranger sont, chaque année, redevables :

2. a) De la cotisation visée au a de l'article L. 731-42 du code rural ;

3. b) De la cotisation visée au b de l'article L. 731-42 du code rural ;

4. c) A compter du 1er février 1991, de la cotisation visée au c de l'article L. 731-42 du code rural ;

5. d) De la cotisation complémentaire visée aux articles L. 731-10 et L. 741-1 du code rural.

6. Le montant de ces cotisations est déterminé en appliquant au revenu de la 1re catégorie prévue à l'article D. 731-127 du code rural les taux en vigueur dans le régime d'assurance volontaire vieillesse, conformément à l'article D. 731-131 du code rural.

Article 2 LEGIARTI000006788207

1. En application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les périodes d'activité professionnelle exercées hors du territoire français à partir du 1er juillet 1952 sont validées, sur demande des intéressés, moyennant le versement de cotisations égales au produit de chacune des cotisations visées à l'article 1er par le nombre d'années à valider. Ces cotisations sont déterminées en tenant compte des éléments de calcul en vigueur à la date de la demande de rachat.

Nota : Arrêté du 22 octobre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations dues au titre des années 1990 et suivantes, ainsi qu'aux demandes de rachat présentées au cours de la même période.

Article 3 LEGIARTI000006788208

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations dues au titre des années 1990 et suivantes, ainsi qu'aux demandes de rachat présentées au cours de la même période.

2. L'arrêté du 14 septembre 1966 fixant la cotisation forfaitaire annuelle à verser par les personnes visées aux articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006788204

1. Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 octobre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.