Arrêté du 24 décembre 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1998 au 11 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715462
Texte parentLEGITEXT000006059881
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 1991 (version du 4 octobre 1998)Légifrance →

1. Les candidats non boursiers doivent retirer un formulaire de candidature, exclusivement par correspondance, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui recueille les inscriptions s'ils résident en France, ou auprès du Centre national des concours de l'internat s'ils résident à l'étranger, lorsque s'ouvrent les inscriptions. Ils doivent adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, au Centre national des concours de l'internat, un dossier complet comportant les pièces suivantes :

2. 1° Un formulaire de candidature rempli lisiblement et complètement. Ce document comporte une attestation sur l'honneur relative aux concours d'internat auxquels les candidats se sont déjà présentés : concours d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers et concours d'internat organisés pour les étudiants depuis l'année universitaire 1984-1985.

3. Le diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) que les candidats postulent doit obligatoirement être mentionné sur le formulaire de candidature ;

4. 2° Un document officiel, datant de moins de six mois, mentionnant l'état civil, rédigé en français ou accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;

5. 3° Un certificat de nationalité ou tout document officiel, l'un ou l'autre datant de moins de six mois, établissant la nationalité, rédigé en français ou accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté ;

6. 4° La photocopie certifiée conforme du diplôme de pharmacien ou une attestation établie par les autorités sanitaires ou l'ambassade du pays dont relève le candidat mentionnant que ce dernier possède, à la date de fin des inscriptions, un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine du candidat. Les documents doivent être rédigés en français ou accompagnés de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.

7. Pour pouvoir être admis à concourir les candidats doivent impérativement fournir l'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à cette date est refusé.

8. Le ministre chargé de la santé établit la liste des candidats admis à concourir et en informe ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.