Arrêté du 24 décembre 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1992 au 11 avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715469
Texte parentLEGITEXT000006059881
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 décembre 1991 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →

1. Le jury ne peut siéger valablement que si cinq membres au moins sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions précitées. Les noms des praticiens qui ont été appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.

2. Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.

3. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.