Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1992 au 11 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715470
Texte parentLEGITEXT000006059881
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 décembre 1991 (version du 3 janvier 1992)Légifrance →
1. Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des cinq épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
2. Les résultats sont communiqués par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours au Centre national des concours d'internat et aux candidats.
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