1. Chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales souhaitant mettre en oeuvre le présent traitement devra accompagner sa déclaration à la C.N.I.L. d'une annexe détaillant les mesures adoptées pour garantir la sécurité du traitement et la confidentialité des informations.
Arrêté du 26 février 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mars 1992.
TexteArrêté du 26 février 1992
IdentifiantLEGIARTI000006545191
Texte parentLEGITEXT000006059998
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