Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 février 1992 relatif à l'informatisation du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et au secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1992
NatureArrêté
Signé le26 février 1992
Publié le11 mars 1992
Articles6 articles en vigueur
NORSPSP9200601A
IdentifiantLEGITEXT000006059998
RéférenceArrêté du 26 février 1992 relatif à l'informatisation du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et au secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006545187

1. Il peut être créé dans chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Gephosc " dont l'objet est le suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement, en raison de troubles mentaux, et le secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques prévues à l'article L. 332-3 du code de la santé publique.

2. Cette application permet :

3. -la tenue d'un échéancier des certificats médicaux et des arrêtés préfectoraux, avec contrôle automatique des délais prescrits par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 susvisée ;

4. -la gestion des sorties d'essai et des sorties définitives ;

5. -la production automatisée des arrêtés préfectoraux ;

6. -la production automatisée du courrier aux destinataires des informations prévues par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 ;

7. -une exploitation statistique, à la base du rapport annuel de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, conformément à l'article L. 332-4 du code de la santé publique.

Article 2 LEGIARTI000006545188

1. Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

2. - identité de la personne hospitalisée sans consentement (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, adresse) ;

3. - identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation, en application de l'article L. 333 du code de la santé publique (nom, prénom, profession, adresse) ;

4. - identité des médecins auteurs des certificats prévus par la loi (nom, adresse professionnelle) ;

5. - informations en rapport avec la justice (application de l'article L. 348 pour les personnes relevant de l'article 64 du code pénal ;

6. - informations en rapport avec la situation administrative des personnes hospitalisées (lieu d'hospitalisation, date des certificats médicaux, date des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office, date et mode de sortie).

7. Ces informations sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation sans consentement et jusqu'à la fin de l'année civile de l'admission en établissement hospitalier.

Article 3 LEGIARTI000006545189

1. Les destinataires de ces informations sont, à raison de leurs attributions :

2. - le préfet du département ;

3. - le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;

4. - le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement ;

5. - les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

6. En outre, lorsque la personne est hospitalisée en application des articles L. 342 à L. 348, le maire du domicile ainsi que la famille de la personne hospitalisée sont informés de toute hospitalisation, de tout renouvellement et de toute sortie.

Article 4 LEGIARTI000006545190

1. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, service des actions sanitaires.

Article 5 LEGIARTI000006545191

1. Chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales souhaitant mettre en oeuvre le présent traitement devra accompagner sa déclaration à la C.N.I.L. d'une annexe détaillant les mesures adoptées pour garantir la sécurité du traitement et la confidentialité des informations.

Article 6 LEGIARTI000006545186

1. Le directeur général de la santé et les préfets seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mars 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.