Arrêté du 23 mars 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 1992.

TexteArrêté du 23 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788452
Texte parentLEGITEXT000006060013
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 (version du 26 mars 1992)Légifrance →

1. Le taux de majoration s'applique pour tout rachat dont le versement total n'a pas été acquitté dans un délai de six mois à compter de la notification d'admission au rachat ainsi qu'aux montants de cotisations de rachat restant à payer constatés au terme de chaque période successive de douze mois suivant le délai de six mois précité.

2. Les majorations antérieures non acquittées entrent dans l'assiette pour le calcul de chaque nouvelle majoration.

Nota : arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.

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