Article 1 LEGIARTI000006788451
1. Le taux de majoration applicable au montant des cotisations de rachat dont le versement est échelonné est fixé à 5%.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le taux de majoration applicable au montant des cotisations de rachat dont le versement est échelonné est fixé à 5%.
1. Le taux de majoration s'applique pour tout rachat dont le versement total n'a pas été acquitté dans un délai de six mois à compter de la notification d'admission au rachat ainsi qu'aux montants de cotisations de rachat restant à payer constatés au terme de chaque période successive de douze mois suivant le délai de six mois précité.
2. Les majorations antérieures non acquittées entrent dans l'assiette pour le calcul de chaque nouvelle majoration.
1. Les sommes dues en application des dispositions des articles précédents sont arrondies au franc le plus proche.
1. Au terme des périodes successives de douze mois suivant le délai défini à l'article 2 du présent arrêté, l'organisme chargé du risque vieillesse qui a autorisé le rachat de cotisations adresse à l'intéressé un document récapitulatif faisant état du solde du compte rachat, des majorations éventuellement non payées ainsi que de la date limite de paiement du rachat.
1. Le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.
1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 mars 1992).