Arrêté du 23 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 mars 1992.

TexteArrêté du 23 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788454
Texte parentLEGITEXT000006060013
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mars 1992 (version du 26 mars 1992)Légifrance →

1. Au terme des périodes successives de douze mois suivant le délai défini à l'article 2 du présent arrêté, l'organisme chargé du risque vieillesse qui a autorisé le rachat de cotisations adresse à l'intéressé un document récapitulatif faisant état du solde du compte rachat, des majorations éventuellement non payées ainsi que de la date limite de paiement du rachat.

Nota : arrêté du 23 mars 1992 art. 5 : le présent arrêté prend effet pour toute demande de rachat déposée à compter du 1er avril 1992.

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