1. Le seuil mentionné aux articles L. 34-5 et R. 11-4 du code des postes et télécommunications est fixé à 5 mégabits par seconde.
Arrêté du 27 mars 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mars 1992.
TexteArrêté du 27 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430649
Texte parentLEGITEXT000006060019
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