RattachementTitre III : Mesures préventives et d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000006679433
Texte parentLEGITEXT000006060076
Référencearticle 17 de l'arrêté du 15 mai 1992 (version du 26 juin 1992)Légifrance →
1. Si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au caisson de recompression est supérieur à une heure, la durée totale des paliers devra être inférieure à quinze minutes.
2. Pour les activités correspondant à la mention B prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'employeur doit spécifier dans le manuel d'opération hyperbare les mesures de sécurité mises en oeuvre en fonction de la disponibilité du caisson de recompression d'urgence.
3. En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus de celle du lieu de plongée.
4. Pour les activités correspondant à la mention D prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, le caisson doit se trouver sur le chantier si la pression d'intervention prévue excède 1 800 hPa (1,8 bar).
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