Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 1992
NatureArrêté
Signé le15 mai 1992
Publié le26 juin 1992
Articles9 articles en vigueur
NORTEFT9204797A
IdentifiantLEGITEXT000006060076
RéférenceArrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006679413

1. I. - L'objet du présent arrêté est de définir les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, destinées à garantir, en fonction des méthodes et des tables de décompression disponibles, la sécurité et la santé des travailleurs.

2. Les termes ou expressions techniques utilisés pour l'application du présent arrêté sont définis à l'annexe I.

Article 20 LEGIARTI000006679412

1. Le directeur des relations du travail et de l'emploi, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur des gens de mer et de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000025576238

1. Les annexes du présent arrêté feront l'objet d'une publication dans la brochure n° 1636 en vente à la Direction des Journaux officiels

Titre II : Procédures d'intervention hyperbare sans immersion.

Article 13 LEGIARTI000006679427

1. La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour, y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égale à 750 hPa (0,75 bar).

2. Pour les pressions relatives de travail inférieures à 750 hPa (0,75 bar), il n'y a pas de paliers de décompression à effectuer.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lors des recompressions d'urgence et du traitement des accidents de décompression ou de surpression pulmonaire, le personnel d'accompagnement peut séjourner sous pression pendant toute la durée du traitement.

Article 14 LEGIARTI000006679428

1. Sauf dans le cas des recompressions d'urgence, les tables et procédures de décompression à mettre en oeuvre lors des interventions sans immersion sont celles décrites dans les annexes IV et V du présent arrêté.

2. Pour des interventions à des pressions d'intervention supérieures à 4 800 hPa (4,8 bars) sans saturation, les procédures suivies devront faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ou de la mer.

Article 15 LEGIARTI000006679429

1. Pour les interventions en saturation, les procédures à mettre en oeuvre sont celles décrites à l'annexe III du présent arrêté.

Titre III : Mesures préventives et d'urgence.

Article 16 LEGIARTI000006679432

1. Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression ambiante significativement plus basse que la pression normale du lieu d'opération, notamment à l'occasion d'un voyage aérien, est donné, en fonction des différents types d'interventions et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :

TYPE D'INTERVENTION

VARIATION DE LA PRESSION ou de l'altitude

Supérieure à 500 m (environ 50 hPa)

Supérieure à 2 600 m ou vol en avion commercial (environ 250 hPA)

Air comprimé sans palier

2 heures

4 heures

Air comprimé ou héliox avec paliers

12 heures

12 heures

Saturation héliox

12 heures

12 heures

Recompression d'urgence

24 heures

48 heures

Article 17 LEGIARTI000006679433

1. Si le délai prévu entre l'alerte et l'arrivée au caisson de recompression est supérieur à une heure, la durée totale des paliers devra être inférieure à quinze minutes.

2. Pour les activités correspondant à la mention B prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, l'employeur doit spécifier dans le manuel d'opération hyperbare les mesures de sécurité mises en oeuvre en fonction de la disponibilité du caisson de recompression d'urgence.

3. En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus de celle du lieu de plongée.

4. Pour les activités correspondant à la mention D prévue à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé, le caisson doit se trouver sur le chantier si la pression d'intervention prévue excède 1 800 hPa (1,8 bar).

Article 18 LEGIARTI000006679434

1. En cas de symptômes d'accident de décompression, le médecin du travail est alerté. En outre le travailleur victime devra être recomprimé avec un accompagnateur titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, selon les procédures d'urgence décrites à l'annexe VI du présent arrêté.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.