Arrêté du 15 mai 1992 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1992 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 mai 1992
RattachementTitre IV : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006679435
Texte parentLEGITEXT000006060076
Référencearticle 19 de l'arrêté du 15 mai 1992 (version du 26 juin 1992)Légifrance →

1. Lorsque la pression d'une plongée en saturation dépasse les limites définies en annexe, le ministre chargé du travail devra être informé de la procédure prévue. Il en est de même si à cette occasion la masse volumique doit excéder 9 g/l ou si la durée de la saturation doit être supérieure à trente jours.

2. Si les conditions d'intervention sont telles que certains des équipements prévus par le présent arrêté constituent par eux-mêmes une source de risque ou qu'en raison de circonstances exceptionnelles liées à la nature de l'opération, notamment en galerie, les limites de pressions des différentes méthodes, les durées maximales d'exposition ou les tables et les procédures réglementaires de décompression se révèlent inadaptées voire dangereuses, d'autres méthodes ou d'autres équipements peuvent être utilisées dès lors qu'ils offrent de meilleures garanties de sécurité pour l'opération concernée, que le personnel a reçu une formation appropriée et que l'employeur a été préalablement autorisé à les mettre en oeuvre par le ministre chargé du travail, de l'agriculture ou de la mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.