Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1992 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 1992
RattachementChapitre Ier : Durée de séjour.
Titre Ier : Procédure d'intervention en milieu subaquatique
Chapitre Ier : Durée de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006679414
Texte parentLEGITEXT000006060076
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 mai 1992 (version du 26 juin 1992)Légifrance →
1. Sauf dans le cas de plongées à saturation ou de plongées d'urgence résultant de circonstances mettant en péril la vie humaine et compte tenu des dispositions de l'article 3 ci-dessous, la durée quotidienne de séjour dans l'eau au cours d'une ou plusieurs plongées ne peut être supérieure à trois heures. Le temps de décompression dans l'eau doit être comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.
2. Cette durée peut toutefois être portée à six heures par jour pour une intervention - comprenant éventuellement une plongée successive - qui ne nécessite pas de paliers de décompression si l'activité pratiquée en milieu subaquatique correspond à celle associée à la mention B définie à l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé.
Aller plus loin
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