Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1992 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 1992
RattachementChapitre Ier : Durée de séjour.
Titre Ier : Procédure d'intervention en milieu subaquatique
Chapitre Ier : Durée de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006679415
Texte parentLEGITEXT000006060076
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 mai 1992 (version du 26 juin 1992)Légifrance →
1. Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en oeuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau fixée au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus doit être réduite lorsque les travaux sont exécutés sous forte houle ou dans le courant.
2. La durée quotidienne de séjour dans l'eau devra également être réduite lorsque la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C et que les vêtements de plongée utilisés ne permettent pas d'assurer un confort thermique satisfaisant.
3. En outre, la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes lorsque des outils pneumatiques à percussion d'une masse supérieure à 20 kilogrammes sont utilisés.
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