Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1992 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 1992
RattachementChapitre Ier : Durée de séjour.
Titre Ier : Procédure d'intervention en milieu subaquatique
Chapitre Ier : Durée de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006679416
Texte parentLEGITEXT000006060076
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 mai 1992 (version du 26 juin 1992)Légifrance →
1. La durée d'intervention au cours d'une plongée à saturation est évaluée entre la phase de déclampage et la phase de clampage de l'enceinte hyperbare - tourelle ou sous-marin porte-scaphandrier - à partir de laquelle s'effectue l'opération subaquatique.
2. Cette durée ne peut excéder huit heures, étant entendu que le séjour effectif dans l'eau ne saurait se prolonger au-delà de sept heures.
3. La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut dépasser trente jours. En outre, le nombre de jours de saturation, par période de douze mois, ne doit pas dépasser cent, compression et décompression comprises.
4. L'intervalle entre deux séjours à saturation doit être d'une durée au moins égale à celle du premier des deux séjours, compression et décompression comprises.
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