Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1992 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 mai 1992
RattachementChapitre II : Conditions de mise en oeuvre des différentes méthodes de plongée.
Titre Ier : Procédure d'intervention en milieu subaquatique
Chapitre II : Conditions de mise en oeuvre des différentes méthodes de plongée.
IdentifiantLEGIARTI000006679420
Texte parentLEGITEXT000006060076
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 mai 1992 (version du 26 juin 1992)Légifrance →
1. I. - La plongée avec système est obligatoire dès lors que la pression relative d'intervention excède 9 000 hPa (9 bars) ou que la durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.
2. II. - Deux scaphandriers au moins doivent faire équipe dans la tourelle ou le sous-marin porte-scaphandrier, l'un d'eux étant le chef de tourelle ; au cours de l'opération hyperbare, le chef de tourelle doit être présent dans la tourelle ou le compartiment hyperbare du sous-marin porte-scaphandrier et être en permanence équipé pour porter secours à l'autre scaphandrier.
3. En surface, en plus du chef d'opération hyperbare, du surveillant de surface et d'un scaphandrier de secours, l'équipe doit comprendre le personnel nécessaire au bon fonctionnement et à la manutention du système de plongée.
4. En outre, lorsque la plongée nécessite une durée de séjour en caisson supérieure à douze heures consécutives, l'équipe sera complétée pour assurer en permanence le fonctionnement des installations.
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