RattachementSection 2 : Dispositions relatives au désenfumage et aux cantons de désenfumage de certains locaux ou dégagements de bâtiments destinés à l'activité des établissements mentionnés à l'article R. 232-12 du code du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006669964
Texte parentLEGITEXT000006060088
Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 août 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Avant leur mise en service les installations de désenfumage doivent faire l'objet d'un contrôle par un technicien compétent.
2. Une notice comportant les caractéristiques des installations de désenfumage et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance doit être transmise aux utilisateurs des locaux.
3. Cette notice fait partie du dossier de maintenance des lieux de travail prévue à l'article R. 235-5 du code du travail.
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